Article R*234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.