Article R*112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*112-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.