Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Tout fabricant ou importateur d'un produit mentionné à l'article 1er doit, préalablement à la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation et, à Paris, au préfet de police :
1° Une déclaration en trois exemplaires indiquant les nom, adresse et raison sociale du fabricant ou de l'importateur, le lieu de fabrication et tous renseignements utiles concernant la composition du produit.
Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire habilité choisi sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; lorsqu'un produit n'entre dans aucune des catégories définies par les arrêtés prévus à l'article 7 ci-dessus, un dossier de nature à établir l'existence des propriétés particulières annoncées et l'intérêt diététique du produit doit être joint à la déclaration.
2° Trois exemplaires de tous projets d'étiquetage et de tous documents publicitaires.
Il est interdit de faire état de cette déclaration à des fins publicitaires.
La transmission au préfet des pièces ci-dessus visées doit être renouvelée tous les dix ans.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé pourra prévoir que, pour certaines catégories de produits diététiques ou de produits de régime, la déclaration visée ci-dessus, quand elle est effectuée pour la première fois, devra, en outre, être accompagnée d'un dossier contenant l'exposé des travaux scientifiques qui sont à l'origine de la composition particulière donnée au produit, l'exposé des expérimentations effectuées sur ce produit et toutes indications utiles sur les contrôles opérés par le fabricant.