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Article R*112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/03/1998
(Code du service national)
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Article R*112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/03/1998
(Code du service national)
Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.