Article R*112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.