Article R*112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.