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Article R*112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R.* 112-6 l'information correspondant à l'appel de préparation à la défense sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.