Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Tout fabricant d'un aliment diététique ou de régime spécifiquement adapté aux besoins des enfants en bas âge doit procéder à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Il est également soumis à l'obligation de tenir un registre mentionnant la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.