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Article R*111-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*111-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.

Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.

Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.