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Article R*111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

- nom et prénoms ;

- date et lieu de naissance ;

- domicile et résidence ;

- commune ou consulat de recensement ;

- date d'établissement de l'attestation.

Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.