Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, la facturation et la publicité ne doivent pas faire état de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines.
Toutefois des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre de la santé en ce qui concerne exclusivement la publicité destinée au corps médical, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique et des décrets pris pour son exécution.