Article R227-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R227-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire.
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.