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Article R227-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R227-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.

Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.