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Article R227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;

2° L'aide à la circulation ;

3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;

4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ;

5° La désinfection et la décontamination ;

6° Le déblaiement des décombres ;

7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;

8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.