Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Sans préjudice des dispositions en vigueur, imposant des obligations complémentaires, les produits définis à l'article 1er doivent, lors de la détention en vue de la vente ou de la mise en vente, comporter un étiquetage mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination de vente du produit, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ; la dénomination de vente doit être immédiatement accompagnée du terme "diététique" qui peut être remplacé par l'expression "de régime", ces mots devant être inscrits en caractères de même apparence ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit de l'importation, soit de la commercialisation du produit ; dans ce dernier cas, l'étiquetage doit également porter le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur, délivré par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;
4° Le poids net ou le volume net du produit exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;
5° L'inscription en clair de la date de fabrication ; dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, ainsi que dans le cas où les propriétés diététiques du produit sont instables, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des précautions à observer pour la conservation du produit et, en particulier, de la température recommandée et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ;
6° L'énumération, par ordre d'importance quantitative décroissante, des composants du produit et, lorsque sa dénomination se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;
7° L'énumération des différents produits d'addition contenus dans la marchandise ;
8° La valeur calorique et les teneurs en protides, glucides et lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ;
9° La teneur en tout élément dont il est nécessaire de connaître la proportion dans le produit pour l'établissement du régime ou qui est spécialement indiqué dans la présentation dudit produit soit comme conférant à celui-ci une propriété particulière, soit comme le caractérisant ou le valorisant aux yeux du consommateur ;