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Article R227-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R227-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.