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Article R227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.