Article R227-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R227-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.