Article R227-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
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Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.