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Article R227-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R227-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.