Article R227-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R227-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.