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Article R227-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R227-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.