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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.