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Article R227-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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Des permissions dites « de détente <> peuvent ^etre accordées par l'organisme d'affectation en fonction de son activité dans la limite de seize jours par an. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci.

Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ;

- des jours d'absence sans autorisation.