Article R227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.