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Article R227-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R227-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.