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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er ne doivent être utilisées que pour les aliments possédant effectivement ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, soit en raison de garanties particulières, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, lorsque ces derniers existent.

Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.