Article R227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.