Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Est soumis aux dispositions du présent décret tout produit alimentaire n'ayant pas le caractère de médicament et présenté comme possédant des propriétés particulières concernant la santé humaine ou comme convenant à la pratique de certains régimes.
Sont également soumises à ces dispositions les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.
Toutefois, les eaux minérales demeurent régies par la réglementation qui leur est propre, même lorsqu'elles répondent à la définition ci-dessus énoncée.