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Article R221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.