Article R215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).