Article R214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.