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Article R208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.