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Article R205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés peuvent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'État d'affectation, ^etre astreints à suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf en ce qui concerne l'aide technique, exceptions décidées par arr^eté du ministre responsable. La durée de ce stage peut ^etre portée à quatre semaines pour les médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires affectés au service de la coopération.

Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.