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Article R203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.