Articles

Article R202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.