Article R*201-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*201-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.