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Article R*201-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*201-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.