Article R*201-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*201-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.