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Article R*201-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.