Article R*201-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.