Article R*201-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*201-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.