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Article R*201-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*201-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.