Article R*201-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R*201-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.