Article R*201-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.
Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.