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Article R*201-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.

Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.