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Article R*201-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.