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Article R*201-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*201-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.