Articles

Article R*201-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*201-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.