Article R*201-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.
Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.