Article R*201-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R*201-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le décompte des services accomplis au titre du service dans la police nationale est arr^eté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.