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Article R*201-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

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Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.