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Article R*201-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R*201-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.